Les attentats contre Charlie Hebdo, à l’Hyper Cacher et à Copenhague ont relancé un vif débat citoyen au sujet de la liberté d’expression.
Entre-Vues et Laïcité Brabant wallon ont voulu mettre à votre disposition des outils pédagogiques qui permettent une meilleure compréhension de cette dramatique actualité et facilitent le dialogue avec les jeunes et moins jeunes, en classe ou ailleurs.
Deux documents ont été élaborés :
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Un dossier pédagogique qui aborde en cinq axes les contours de la liberté d’expression et d’opinion, du cas complexe de l’humour, du rapport entre croyance et savoir, de la tolérance et des valeurs laïques.
Téléchargez-le ici
- Des FAQ qui offrent un accès rapide à de courtes questions/réponses concrètes, principalement des définitions factuelles permettant de circonscrire les limites d’un débat, notamment en situant les repères législatifs. Elles peuvent faire l’objet de davantage de recherches si l’envie et le besoin s’en font ressentir.
PARTIE I : La liberté d’expression (ci-dessus)
PARTIE II : L’Islam (cliquez ici)
La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de la morale...
C’est un droit acquis au terme de la révolution des Lumières sous l’Ancien Régime, qui fut consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aujourd'hui, la liberté d'expression des opinions est une des premières libertés politiques et plus généralement des libertés fondamentales, entérinée par diverses législations et adaptée par chaque pays selon son régime politique et culturel.
Au-delà de l’adage « ma liberté s’arrête là où commence celle des autres », la Cour Européenne des Droits de l’Homme a fixé plusieurs limites : ces restrictions doivent cependant être prévues par la loi. Il s’agit de trouver un équilibre permettant la coexistence de différentes libertés fondamentales.
1. Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui
2. Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie des crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d’orientations sexuelles ou d’un handicap, le négationnisme
3. Ne pas tenir de propos diffamatoire ou injurieux, qu’il s’agisse de personnes physiques, morales ou de courant d’idée ou d’opinion
4. Il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense.
5. Certaines personnes, en raison de la fonction qu’elles occupent, sont tenues à un « devoir de réserve », de manière à ce que l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées.
La Constitution belge fait référence à la liberté d’expression en ses articles 19 et 25. L’article 19 énonce que « la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties ». L’article 25 précise que « la presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ».
L’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que « Tout individu a droit à la liberté d’expression ». Néanmoins, cette résolution n’a pas de valeur juridique contraignante. La Convention européenne des Droits de l’Homme précise dans son article 10 :
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
La jurisprudence belge et européenne précise :
- La liberté d’expression concerne aussi bien le choix du support que le contenu du message
- Elle s’applique également aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent
- Le message peut être exprimé sous n’importe quelle forme (artistique ou symbolique)
C’est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé en 1966 et dont 167 Etats sont parties, qui fixe les limites de la liberté d’expression dans son article 19.
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique.
Non ! La liberté d’expression permet d’exprimer beaucoup de pensées mais pas toutes. L’incitation à la haine fait partie des limites à cette liberté. En Belgique, trois lois fixent les limites :
- La loi anti-racisme (30.07.1981, dite Loi Moureaux. Texte complet ici.)
- La loi anti-discrimination (10.05.2007. Texte complet ici)
- La loi anti-négationnisme (23.03.1995. Texte complet ici)
Ces lois répriment donc à titre de délit (et donc passible de poursuites et de peines judiciaires allant jusqu’à la prison ferme) les propos :
- Qui incitent à la haine, à la violence, motivés par la xénophobie ou le racisme, envers une personne ou un groupe de personnes.
- Qui incitent à la discrimination en raison de l’âge, de l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale.
- Qui nient, minimisent, justifient ou approuvent le génocide commis par le régime nazi durant la Deuxième Guerre Mondiale.
En Belgique, les propos racistes, négationnistes ou discriminants ne sont donc pas considérés comme une opinion mais comme un délit.
La liberté d’expression est un concept étroitement lié à la notion de démocratie et à celle de liberté de la presse.
- Elle est essentielle afin de réaliser l’épanouissement personnel des individus
- Elle est importante dans la recherche de la vérité et l’approfondissement du savoir
- Elle permet aux individus de participer aux processus de prise de décision
- Elle permet à une société d’être stable et flexible
La diffamation est définie comme « l’imputation méchante, à une personne, d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public ». La calomnie diffère légèrement, la nuance portant sur la possibilité de prouver légalement le bien-fondé des dires de l’accusé. L’injure porte sur le fait de divulguer une information imprécise portant atteinte à l’honneur d’un tiers.
Le Code Pénal belge les prohibe en ce qu’ils constituent une atteinte du droit au respect de la vie privée, en ce qu’ils peuvent ternir la réputation ou attenter à l’honneur de la victime. Ils sont passibles de peines allant jusqu’à l’emprisonnement et l’amende.
Le blasphème est une parole outrageant le sacré, la divinité ; une parole impie considérée comme une injure et déclarée comme telle par les autorités religieuses. Le blasphème ne peut donc être considéré comme un délit qu’au sein d’une communauté partageant les mêmes croyances. Mais par définition, pour blasphémer, il faut croire, il faut appartenir à la religion que l'on blasphème.
Le blasphème n’est pas illégal en Belgique, ni dans la majorité des pays démocratiques européens, bien que certaines exceptions existent. Par contre, dans de nombreuses théocraties, le blasphème est souvent durement réprimé.
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Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes.
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La xénophobie est une « hostilité à ce qui est étranger », plus précisément à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un individu considéré comme étranger à son propre groupe. Principalement motivée par la peur de l’inconnu et de perdre sa propre identité, elle se détermine selon la nationalité, l'origine géographique, l’ethnie, la race présumée (notamment en fonction de la couleur de peau ou du faciès), la culture, la religion, etc.
- L’antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou racial. Il s'agit d'une forme de racisme dirigée nominalement contre les peuples sémites, regroupés en tant que tels sur base de critères linguistiques, mais ne visant en réalité que les Juifs, visant à remplacer l’antijudaïsme dans une Europe qui, suite à l’héritage des Lumières, préconise l’égalité de ses citoyens indépendamment de leur religion.
La liberté de pensée est le droit que possède chacun d’employer comme il l’entend ses facultés réflexives, à l’aide de sa raison critique, mais aussi de ses émotions ou ses potentialités créatrices. C’est le droit d’avoir sur tous sujets, des idées, des avis, des opinions personnelles, des convictions, des croyances.
La liberté de pensée est constitutive de la liberté de conscience. La liberté de conscience est souvent mal comprise en étant réduite au « fort intérieur », simple fait de penser ce que l’on veut sans l’exprimer publiquement. C’est évidemment insuffisant car personne ne peut savoir ce qui « se passe dans la tête » d’une autre personne. L’important est bien la liberté publique de conscience.
Ces définitions mettent en lumière l’existence de deux sphères distinctes : celles du « privé » qui relève de l’intime ; et celle du « public » qui relève du social et du démocratique. Dans l’espace public, la liberté d’expression se voit imposer des limites (voir supra).
La « liberté religieuse » découle de la liberté de conscience. Mais même si la formule est d’usage courant, il est impropre de parler de « liberté religieuse », qui serait en quelque sorte plus importante que les autres libertés. Ce sont les libertés de religion qui font partie des libertés publiques garanties par l’Etat (comme la liberté de conscience), émanation de la souveraineté du peuple, et non l’inverse.
Il est nécessaire de rappeler que Charlie Hebdo s’est retrouvé de nombreuses fois devant les tribunaux, et a d’ailleurs été condamné et censuré à plusieurs reprises (environ 50 procès entre 1992 et 2014, dont certains perdus. Une analyse complète est disponible ici).
Les réponses à cette question se trouvent en partie dans les limites à la liberté d’expression fixées par la loi (voir supra). La liberté d’expression ne permet pas d’appeler publiquement à la mort d’autrui, ni de faire l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, ni d’appeler à la haine contre un groupe ethnique ou nationale. On ne peut pas non plus user de la liberté d’expression pour appeler à la haine ou à la violence envers un sexe, une orientation sexuelle ou un handicap.
Mais dans le cas de Dieudonné ou de Charlie Hebdo, la situation a trait à un cas complexe : celui de l’humour, et de ses limites. Il appartient souvent aux juges de décider de ce qui relève de la liberté de caricature et du droit à la satire dans le cadre de la liberté d’expression.
En 2007, Charlie Hebdo devaient répondre devant la justice des caricatures de Mahomet qu’il avait publiées dans ses éditions. Le tribunal avait rendu le jugement suivant :
« Attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions (…) ; attendu qu'ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal “Charlie Hebdo”, apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont donc pas été dépassées (…) »
On peut donc user du registre de la satire et de la caricature, dans certaines limites. Dont l'une est de ne pas s'en prendre spécifiquement à un groupe donné de manière gratuite et répétitive.
Dans le cas de Dieudonné, la justice a été appelée à plusieurs reprises à trancher. Et elle n'a pas systématiquement donné tort à l'humoriste. Ainsi a-t-il été condamné à plusieurs reprises pour « diffamation, injure et provocation à la haine raciale » (novembre 2007, novembre 2012), ou pour « contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injure publique » (février 2014).
Mais dans d'autres cas, il a été relaxé : en 2004 d'une accusation d'apologie de terrorisme, en 2007 pour un sketch intitulé « Isra-Heil ». En 2012, la justice a refusé d'interdire un film du comique, malgré une plainte de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).
En plaidant pour l'interdiction de ses spectacles fin 2013, le gouvernement Ayrault avait cependant franchi une barrière symbolique, en interdisant a priori une expression publique. Néanmoins, le Conseil d'Etat lui avait finalement donné raison, considérant que « la mise en place de forces de police ne [pouvait] suffire à prévenir des atteintes à l'ordre public de la nature de celles, en cause en l'espèce, qui consistent à provoquer à la haine et la discrimination raciales ». « On se trompe en pensant qu'on va régler la question à partir d'interdictions strictement juridiques », estimait alors la Ligue des droits de l'homme.
La presse qui est le symbole même de la liberté fondamentale du droit d’expression, use de ce moyen pour informer, dénoncer, mettre en avant des évènements, des personnages ou des courants de pensée.
La caricature ou le dessin de presse dénonce alors l’injustice, les abus, l’incohérence de manière satyrique (moqueuse) avec humour, des sujets délicats, dangereux là où les autres types de média TV, radio, Presse écrite ne peuvent pas toujours l’aborder. Les images utilisent un langage universel, elles transmettent des messages par le biais de symboles que tous peuvent comprendre. Le dessin de presse ou caricature a souvent pour obstacle la censure, certains gouvernements, organes politiques, culturels ou religieux cherchent à faire retirer, à annuler ces images ou dessins qui annoncent une vérité, ou des informations qui pourraient les entâcher, les salir ou les desservir. Souvent, ces journaux se retrouvent devant les tribunaux pour défendre leur liberté d’expression. De nos jours, il existe aussi des mouvements violents comme les différents terrorismes qui cherchent à tout prix à menacer et à détruire cette liberté de la presse et de l’expression parce que les journalistes dénoncent leur barbarie et leur absurdité.
Analyse de la carte : Tour du monde de la liberté de la presse
180 pays, classés du vert au rouge
La carte ci-dessus nous montre l’état de la liberté de la presse, pays par pays. Tous ont été coloriés selon que la situation dans le pays est bonne (en vert), plutôt bonne (bleu), moyenne (mauve), difficile (orange) et très grave (rouge).
Zoom sur 3 mauvais élèves
- La Syrie : la situation de la liberté de la presse est très grave, essentiellement à cause de la guerre. Dans pareil cas, les journalistes sont en difficulté et ne peuvent plus faire correctement leur boulot. L’explication ? Les dirigeants veulent contrôler les informations et empêcher que certaines d’entre elles soient diffusées.
- La Corée du Nord : là-bas aussi, la situation de la presse est dramatique, mais pour d’autres raisons. Ce pays est une dictature : son président interdit à sa population, et aussi à ses journalistes, de penser différemment de lui, notamment en pratiquant la censure.
- Les États-Unis : bien que la liberté de la presse soit « plutôt bonne » dans ce pays, elle s’est dégradée ces dernières années. La raison ? Pour protéger le pays contre le terrorisme, des mesures ont été prises pour surveiller davantage les journalistes et la façon dont ils travaillent.
La méthode
Cette carte a été établie par l’association Reporters sans frontières. Elle tient compte du nombre de journalistes tués ou emprisonnés en 2014, mais aussi des conditions dans lesquelles ils travaillent, notamment au fait qu’ils soient ou non soumis à la censure par les dirigeants.
Voici 3 documents qui permettent d’approfondir la thématique de la liberté d’expression.
C’est quoi la liberté d’expression (VIDEO)
Dossier pédagogique d’Amnesty sur la liberté d’expression et la liberté de la presse
Très bien fait, beaux exemples et nombreux cas concrets pour illustrer les lois.
www.amnestyinternational.be/doc/IMG/pdf/dossier_peda_2011.pdfs.
Documentaire « Fini de rire » d’ARTE (2012) avec dossier pédagogique
http://www.arte.tv/guide/fr/046174-000/fini-de-rire